Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, pour l'application de l'article R. 333-3, la référence à l'article R. 421-2 est remplacée par une référence aux articles R. 431-5 à R. 431-8, pour l'application des articles R. 333-4, R. 333-5, R. 333-6, R. 333-9, la référence à l'article R. 421-4 est remplacée par une référence à l'article R. 332-26 et, pour l'application de l'article R. 333-13-1, la référence à l'article L. 422-1 est remplacée par une référence à l'article L. 421-4.