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Article 9 (Décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 9 (Décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - L'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « douze mois ».
II. - L'article R. 161-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « douze mois ».
III. - L'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « douze mois ».
IV. - L'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 615-6 et R. 615-29 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 613-6 et R. 613-29 ».
2. Le 1° est complété comme suit :
« e) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
f) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ; »
3. Le 2° est supprimé ;
4. Le 3° devient le 2° ;
5. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes d'ouverture du droit aux prestations prévues au 1° du présent article s'interrompent dès que les personnes mentionnées à cet alinéa perdent la qualité d'assuré social au titre d'une activité salariée ou assimilée. »