La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 313-37. - L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :
« 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;
« 2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.
« Art. R. 313-38. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
« Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail. »