L'article R. 311-1 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. »
2° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa :
« 1° L'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent ;
« 2° L'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et résidant sur le territoire de cet Etat qui sollicite une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1, ainsi que les membres de sa famille résidant légalement avec lui sur le territoire de cet Etat qui sollicitent une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11-1, peuvent présenter leur demande auprès de la représentation consulaire française dans leur pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent. »