Les opérations d'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 du code de l'environnement en cours à la date de publication du présent décret sont dispensées de l'autorisation instituée à l'article 2.
Toute personne se trouvant dans la situation définie à l'alinéa précédent en informe le préfet du département du lieu où se déroule l'introduction en en précisant l'objet et la durée. Elle lui fait part de l'achèvement de l'opération.