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Article 10 (Arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage)

Article 10 (Arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage)


Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'un hiver froid tel qu'il s'en produit un statistiquement tous les cinquante ans, également dit hiver froid au risque 2 %, le fournisseur doit être en mesure, tous les premiers du mois entre le 1er novembre et le 31 mars, de couvrir les consommations de l'ensemble de ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé, sur la période résiduelle jusqu'au 31 mars au risque 2 %. Toutefois, la valeur de cet aléa ne peut être supérieure à la différence entre la consommation prévue sur l'hiver froid cinquantenaire et la consommation constatée sur la période allant du 1er novembre à la date concernée.
Les fournisseurs sont responsables de l'estimation du supplément de consommation de leur portefeuille de clientèle en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinquante ans. Toutefois, pour calculer ce supplément de consommation, ils peuvent utiliser la méthode publiée à titre indicatif par l'opérateur de stockage souterrain sur son site internet. Cette méthode est élaborée en fonction du profil de consommation des clients et de la zone d'équilibrage dans laquelle ils sont situés.