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Article L. 2351-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2351-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


On entend par consultation l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne selon des modalités permettant aux représentants des salariés, à partir des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent.
Cet avis peut être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne.