Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.
(Art. 2 du décret n° 85-1357 du 18 décembre 1985 portant création de zones civiles sensibles à l'intérieur de certaines installations d'importance vitale.)