Article L. 8112-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 8112-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Lorsque des dispositions légales le prévoient, les attributions des inspecteurs du travail peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.