Pour être agréées, les stations d'entretien satisfont aux conditions suivantes pour les radeaux gonflables de toutes les marques dont elles sont appelées à assurer la révision :
1. La révision des radeaux de sauvetage gonflables s'effectue dans des locaux entièrement fermés. Ces locaux sont suffisamment vastes pour abriter le nombre de radeaux de sauvetage gonflables dont la station peut être chargée d'assurer simultanément la révision. Le plafond est assez haut pour que l'on puisse retourner, une fois gonflés, les plus grands des radeaux à réviser ; sinon, il faut prévoir des moyens tout aussi efficaces qui permettent de faciliter l'inspection des assemblages du plancher du radeau ;
2. Le sol des ateliers a une surface propre et suffisamment lisse pour ne pas endommager le tissu du radeau de sauvetage ;
3. Les ateliers sont convenablement éclairés mais sont toutefois à l'abri des rayons directs du soleil ;
4. La température et l'humidité relative de l'atelier sont suffisamment contrôlées pour garantir que la révision et les réparations puissent être effectuées d'une manière efficace ;
5. Les ateliers sont équipés d'un système d'aération efficace mais sont à l'abri des courants d'air ;
6. Des zones balisées séparées sont respectivement prévues pour :
6.1. Les radeaux de sauvetage attendant d'être révisés, réparés ou livrés ;
6.2. L'entreposage des matériaux et des pièces détachées ;
6.3. Les services administratifs ;
6.4. S'il existe une activité de réparation des enveloppes en fibre de verre ou la peinture des bouteilles de gaz comprimé, ces activités font l'objet d'aménagements spécifiques ;
7. Excepté pour les radeaux de plaisance, l'espace réservé à l'entreposage des radeaux de sauvetage est aménagé de telle sorte que les radeaux de sauvetage dans des enveloppes souples ou rigides ne soient ni disposés les uns sur les autres sur plus de deux rangées superposées à moins d'être soutenus par des étagères, ni soumis à des charges excessives ;
8. Les pièces pyrotechniques de réserve ou périmées sont entreposées dans un espace séparé et sûr qui est suffisamment éloigné des zones de révision et d'entreposage ;
9. La station dispose des instruments étalonnés nécessaires pour la révision des radeaux et des dispositifs de mise à l'eau, conformément aux spécifications du fabricant, et notamment :
9.1. Des manomètres appropriés et précis ainsi que des thermomètres et des baromètres pouvant être lus facilement ;
9.2. Une ou plusieurs pompes pneumatiques permettant de gonfler et de dégonfler les radeaux ainsi que des moyens permettant de nettoyer et de sécher l'air, y compris les raccords résistant aux hautes pressions et les adaptateurs nécessaires ;
9.3. Une balance permettant de peser avec une précision suffisante les bouteilles de gaz comprimé servant au gonflage ;
9.4. Une quantité de gaz suffisante pour gonfler chaque radeau ;
10. Des dispositions sont prévues pour vérifier que toutes les bouteilles de gaz sont correctement remplies et étanches avant leur installation sur les radeaux ;
11. La station dispose d'une quantité suffisante de matériaux et d'accessoires pour réparer les radeaux et de pièces de rechange pour le matériel de secours jugées satisfaisantes par le fabricant ;
12. Pour la révision des radeaux mis à l'eau sous bossoirs, des moyens adéquats sont prévus pour soumettre ces radeaux à un essai de surcharge ;
13. Les travaux de révision et de réparation sont effectués par des personnes qualifiées qui ont été dûment formées et certifiées par le fabricant du radeau. Dans le cadre de la formation, des dispositions adéquates sont prises pour que le personnel chargé de la révision soit tenu informé des modifications et des techniques nouvelles ;
14. Des dispositions sont prises pour que le fabricant mette à la disposition de la station d'entretien :
14.1. Les modifications apportées aux manuels d'entretien ainsi que les bulletins et instructions relatifs à la révision ;
14.2. Les matériaux et pièces de rechange appropriés ;
14.3. Les bulletins ou instructions émanant des administrations ;
14.4. Des moyens de formation à l'intention des techniciens chargés de l'entretien ;
15. Il est interdit de fumer dans les ateliers d'entretien et les locaux utilisés pour l'emballage ;
16. Toute station de contrôle et d'entretien ainsi constituée assure la visite d'au moins trente radeaux par an. »
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