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Article 165 (Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 165 (Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique. »
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »