La réalisation des inventaires s'appuie :
- d'une part, sur les données et statistiques mises à disposition par les ministères et organismes publics conformément à la liste indicative figurant en annexe II.
En tant que de besoin, des conventions pourront être établies entre le ministère chargé de l'environnement et ces ministères et organismes publics.
Le cas échéant, les données d'émissions pourront être fournies directement par ces ministères ou organismes publics, accompagnées des éléments nécessaires à l'élaboration du rapport visé à l'article 5 (points 2 à 5) ;
- d'autre part, sur les données issues des experts et organismes autres que ceux visés ci-dessus, dont la liste est donnée dans le rapport méthodologique prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Le ministère chargé de l'environnement ou, le cas échéant, l'organisme auquel il a confié la réalisation des inventaires est chargé de définir et de mettre en oeuvre les dispositions nécessaires à l'obtention de ces données.
Les procédures et méthodes utilisées pour l'élaboration des inventaires sont conformes aux exigences et aux guides de bonnes pratiques approuvées par les organes des conventions internationales ou par la Commission européenne.