Les agents appartenant aux corps classés en catégorie B et régis par le décret du 30 novembre 1988, le décret du 1er septembre 1989 et le décret du 1er septembre 1989 susvisés qui, en 2001, étaient classés au 5e échelon de la classe supérieure de leur corps et qui, en 2002, ont été reclassés dans le 6e échelon de la classe supérieure de leur corps sont réputés, sous réserve d'avoir été en position continue d'activité depuis, satisfaire à la condition d'ancienneté mentionnée à l'article 1er du présent décret.