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Article L. 7121-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7121-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Sous réserve du respect des incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.