Pour chaque établissement ou service, le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles est élaboré par le directeur après, le cas échéant, organisation de la participation mentionnée à l'article 18.
Le règlement de fonctionnement est arrêté par le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, après avis du comité technique paritaire compétent.