Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.
« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts aux deux concours. »