Articles

Article 74 (Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 74 (Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »
2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier de trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. »