Article 3 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)
Article 3 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)
La dénomination « bleu » est réservée à un fromage affiné, à pâte légèrement salée, éventuellement malaxée et persillée en raison de la présence de moisissures internes de couleur bleu-vert à blanc-gris.