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Article L. 3262-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3262-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3262-6, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget du comité d'entreprise, consacré aux activités sociales et culturelles, des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.