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Article 13 (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)

Article 13 (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)


Les conventions et autorisations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 conclues ou délivrées par les autorités organisatrices de transports dont les compétences ont été transférées à l'agence poursuivent leurs effets, si le conseil d'administration de l'agence le décide, dans une limite qui ne peut excéder quatre ans à compter du terme du délai fixé à l'article 19 susmentionné.