Les conventions et autorisations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 conclues ou délivrées par les autorités organisatrices de transports dont les compétences ont été transférées à l'agence poursuivent leurs effets, si le conseil d'administration de l'agence le décide, dans une limite qui ne peut excéder quatre ans à compter du terme du délai fixé à l'article 19 susmentionné.