Art. 18. - A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, l'agence se substitue à l'Etat dans les droits et obligations résultant des conventions et marchés passés au nom ou pour le compte de la délégation générale au programme pluriannuel d'équipement du ministère de la justice, avant la mise en place de l'agence, pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 ainsi que dans les procédures afférentes à la passation de ces conventions et marchés engagées à la même date.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget établiront le budget initial de l'agence pour son premier exercice.