Art. 4. - L'article R. 371-8 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 371-8. - Dans les départements d'outre-mer, le comité prévu au premier alinéa de l'article R. 362-18-1 est présidé par le président du conseil général et est composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. »