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Article R. 3122-4 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 3122-4 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


En cas d'examen médical pratiqué à la demande de la commission d'indemnisation, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen.
Ce médecin est choisi parmi les spécialistes en activité dans les domaines concernés.
La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'un médecin de son choix. La commission peut décider à titre exceptionnel que la rémunération de ce médecin soit prise en charge par le fonds.
Le rapport du médecin est adressé dans les vingt jours à la commission d'indemnisation, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.