« Article 226-7.07
Bouées de sauvetage
1. Les navires doivent posséder au moins 2 bouées de sauvetage d'un type approuvé dont une munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.
Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé. »