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Article 11 (Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale)

Article 11 (Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale)


I. - Les articles 1179 et 1180 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1179. - Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. 1180. - Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public. »
II. - L'article 1180-3 est abrogé.