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Article 22 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)

Article 22 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)


I. - Les rejets d'effluents liquides du site, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :
- pH : le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire (R1, R2, R3, R4), doit être compris entre 5,5 et 9 ;
- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. L'effluent ne doit pas gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ou présenter aucun caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 m de chaque point de rejet ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;
- odeurs : les effluents ne doivent dégager aucune odeur ni au moment de la production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- température : l'échauffement maximal calculé (delta T) entre l'amont du site (TAM °C) et l'aval du site après mélange est fonction de la température maximale observée à l'amont dans les conditions suivantes :
- si TAM est inférieure ou égale à 27 °C, cet échauffement n'excédera pas 1 °C ;
- si TAM est supérieure ou égale à 27 °C et inférieure à 28 °C, cet échauffement sera déterminé par la formule : 28 - TAM ;
- si TAM est supérieur à 28 °C, cet échauffement sera nul.
Cet échauffement est déterminé par le calcul dans des conditions approuvées par le service chargé de la police des eaux, à partir de la formule suivante :
Echauffement (exprimé en °C) = [(T° rejet Tr1 x débit rejet Tr1) + (T° rejet Tr2 x débit rejet Tr2) + (T° rejet Tr3 x débit rejet Tr3) + (T° rejet Tr4 x débit rejet Tr4) + (TAM x débit Rhône)] / (débit Rhône + débit rejet) - TAM.
II. - Les eaux pluviales rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.