Article 4 (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)
Article 4 (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.