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Article 4 (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 4 (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)


La durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.