Art. 2. - Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études supérieures techniques ou d'un diplôme équivalent, homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux ingénieurs d'études et de fabrications.
Le programme des épreuves des deux concours relevant de la spécialité est du niveau des connaissances permettant l'acquisition des unités de valeur d'un diplôme d'études supérieures techniques ou d'un diplôme homologué du niveau II correspondant.