Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante, la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Ne peuvent subir les épreuves orales d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un nombre de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury.