Un nouvel article 6 bis est créé comme suit :
« Art. 6 bis. - Les constructeurs communiquent au ministre chargé des transports la liste précise des véhicules suivants de façon à faciliter la mise en oeuvre du dispositif réglementaire :
- véhicules conformes aux exigences techniques de la directive 70/220/CEE modifiée 98/69/CE et ultérieures ;
- véhicules conformes aux exigences techniques de la directive 88/77/CEE modifiée 99/96/CE et ultérieures ;
- véhicules bénéficiant des dispositions de l'article 8 b de la directive 70/156/CEE modifiée relatives aux véhicules de fin de série en regard du niveau A de la directive 88/77/CEE modifiée 99/96/CE (véhicules conformes EURO 2). »