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Article 1 (Décret n° 2006-1169 du 20 septembre 2006 pris pour l'application de l'article 199 decies H du code général des impôts, fixant les obligations déclaratives attachées à la réduction d'impôt pour dépenses de travaux forestiers, définissant les travaux éligibles à ce régime et modifiant l'annexe III à ce code)

Article 1 (Décret n° 2006-1169 du 20 septembre 2006 pris pour l'application de l'article 199 decies H du code général des impôts, fixant les obligations déclaratives attachées à la réduction d'impôt pour dépenses de travaux forestiers, définissant les travaux éligibles à ce régime et modifiant l'annexe III à ce code)


A l'annexe III au code général des impôts, les articles 46 AGH, AGI et AGJ sont modifiés comme suit :
« Art. 46 AGH. - Pour l'application du a et du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
« a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
« b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
« c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
« d. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ;
« e. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'adhésion au règlement type de gestion applicable à l'unité de gestion concernée ;
« f. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
« Art. 46 AGI. - I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
« Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, le groupement doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
« II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts ou celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
« a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
« b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
« Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, ce document précise également :
« c. La nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ;
« d. Le nombre et le pourcentage de parts du groupement détenues par l'associé.
« III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
« a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
« b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
« c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;
« d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
« e. La nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées.
« IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction d'impôt a été demandée, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
« Art. 46 AGJ. - I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement forestier a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit à cette réduction.
« II. - Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI. »