Art. 1er. - I. - La section II du chapitre II du titre Ier du décret du 30 mai 1984 susvisé est complétée par un article 23-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Lorsqu'une société convertit en euros le montant de son capital en procédant à un arrondi limité à l'euro près, elle transmet la modification statutaire qui en résulte au greffe du tribunal auprès duquel elle est immatriculée.
« Le greffier, après avoir vérifié qu'il s'agit d'une conversion à l'euro près, fait connaître à la société qu'il n'y a pas lieu de procéder à une insertion dans un journal habilité à publier des annonces légales et à une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à toutes les conversions à l'euro près donnant lieu à vérification par le greffier à compter de la date de publication du présent décret.