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Article 4 (Arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 et habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail)

Article 4 (Arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 et habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail)


Les intérêts produits, le cas échéant, par des placements à court terme des sommes collectées auprès des entreprises au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente viennent en déduction des dépenses telles que définies à l'article 1er, comptabilisées par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, après application des règles de plafonnement définies à l'article 3.