Sous réserve des dispositions de l'article 45, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'autorisation d'ouverture de travaux peut être en partie ou en totalité suspendue à titre conservatoire par arrêté du préfet.