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Article 44 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 44 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Sous réserve des dispositions de l'article 45, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'autorisation d'ouverture de travaux peut être en partie ou en totalité suspendue à titre conservatoire par arrêté du préfet.