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Article 1 (Décret n° 2005-314 du 25 mars 2005 pris pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts et relatif aux modalités d'évaluation de la capitalisation boursière des entreprises et modifiant l'annexe II au code général des impôts)

Article 1 (Décret n° 2005-314 du 25 mars 2005 pris pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts et relatif aux modalités d'évaluation de la capitalisation boursière des entreprises et modifiant l'annexe II au code général des impôts)


Il est inséré au I de la section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts les articles 305-0 à 305-0 ter ainsi rédigés :
« Art. 305-0. - Pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une entreprise est déterminée, pour l'année civile, par le produit :
« a. du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du premier jour de négociation de l'année ;
« b. par la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de négociation de l'année précédente. Lorsque, durant ces soixante derniers jours, des titres de capital d'une entreprise sont, pour des motifs mentionnés aux articles 305-0 bis ou 305-0 ter, admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation suivant l'admission à celle-ci jusqu'au dernier cours de l'année précédente.
« Art. 305-0 bis. - Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, la capitalisation boursière d'une entreprise dont les titres de capital sont pour la première fois admis à la négociation est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :
« a. du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation ;
« b. par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
« Art. 305-0 ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, en cas d'opération de fusion, scission, apport partiel d'actif emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire, sa capitalisation boursière est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :
« a. du nombre total des titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation, à l'issue de l'opération ;
« b. par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital. »