Art. 2. - L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a pour mission d'assurer, à la demande et pour le compte de l'Etat, tout ou partie des attributions, telles qu'elles sont définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de maintenance, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien, d'exploitation ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, destinées aux services pénitentiaires, aux juridictions ainsi qu'aux établissements d'enseignement relevant du ministère de la justice. L'Etat peut également confier à l'agence la réalisation d'études préalables à ces opérations ou connexes à celles-ci.
L'agence peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa.
L'agence peut exercer à l'étranger une activité de conseil, dans les domaines mentionnés au premier alinéa, après accord du garde des sceaux, ministre de la justice.