Art. 5. - I. - Les instances compétentes pour procéder au déclassement d'un « vin de qualité produit dans une région déterminée » (VQPRD) prévu à l'article 56 du règlement CE no 1493/1999 susvisé sont les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Le préfet, sur proposition de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, décide du déclassement au vu des conclusions du directeur du laboratoire.
Lorsque les commerçants prennent l'initiative du déclassement en application des dispositions du point 2 de l'article 56 du règlement CE no 1493/1999 susvisé, les déclarations y relatives doivent être préalablement remises sous pli recommandé à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le préfet dispose pour prendre une décision d'un délai de trente jours au-delà duquel, à défaut de réponse, le déclassement est considéré comme prononcé.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet prononçant ou refusant le déclassement ou à compter de la date d'expiration du délai de trente jours pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci statue dans les vingt jours après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
II. - Le déclassement à la production des vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » (vins de qualité produits dans des régions déterminées) prévu au point I de l'article 56 du règlement CE no 1493/1999 susvisé peut intervenir à la demande du viticulteur lorsqu'une altération intervenue au cours du vieillissement ou du stockage a atténué ou modifié les caractéristiques de ces vins.
Lorsqu'un viticulteur souhaite faire procéder au déclassement de ses vins à appellation d'origine, il doit adresser sa demande sous pli recommandé à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Des échantillons sont prélevés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors des contrôles réalisés à cet effet et sont analysés par un laboratoire désigné conformément à l'article R. 215-18 du code de la consommation. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. Le préfet dispose d'un délai de trente jours pour décider le déclassement au vu de ces conclusions, copie de cette décision est adressée aux services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et de l'Institut national des appellations d'origine. A défaut de réponse au-delà du délai imparti, le déclassement est considéré comme prononcé.
Le viticulteur dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet ou à compter de la date d'expiration du délai de trente jours pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci statue dans les vingt jours, après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. Copie de cette décision est adressée à l'Institut national des appellations d'origine.