Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
- vins blancs : chardonnay B, melon B ;
- vins rouges et rosés : cépages principaux : pinot N, gamay N, cépages accessoires (20 % maximum) : gamay teinturier de Bouze N, gamay de Chaudenay N.