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Article 4 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)


I. - L'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 10, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les 1er, 2e et 3e échelons du grade de surveillant sont fixées ainsi qu'il suit :




2° A l'article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. »
II. - Les surveillants pénitentiaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 1994 susvisé, appartenant au grade de surveillant, sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant :