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Article 1 (Décret n° 2006-1578 du 11 décembre 2006 relatif aux provisions et aux placements et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2006-1578 du 11 décembre 2006 relatif aux provisions et aux placements et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 931-10-6 :
Au II, les mots : « de la marge de solvabilité prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité » ;
2° A l'article R. 931-10-8 :
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6 » ;
3° A l'article R. 931-10-21 :
a) Au 8°, après les mots : « et des mutuelles » sont insérés les mots : « , unions et fédérations » et le mot : « 9° » est remplacé par les mots : « 9° bis » ;
b) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; » ;
c) Après le 9°, il est ajouté un 9° bis, 9° ter et 9° quater ainsi rédigés :
« 9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
« 9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ;
« 9° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 » ;
d) Au 10°, après les mots : « autres que celles mentionnées aux 4° et 9° » sont insérés les mots : « à 9° quater » ;
4° A l'article R. 931-10-22 :
Au 1°, les mots : « 5 % » sont remplacés par les mots : « 10 % » et après le mot : « 9° » sont insérés les mots : « à 9° quater » ;
5° A l'article R. 931-10-23 :
a) Au 1°, après les mots : « prêts obtenus » sont insérés les mots : « ou garantis » ;
b) Au 3°, les mots : « 0,5 % » sont remplacés par le mot : « 1 % » et après le mot : « 9° » sont insérés les mots : « 9° bis et 9° ter » ;
6° L'article R. 931-10-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 931-10-35. - En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »
7° A l'article R. 931-10-40 :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « une provision pour dépréciation doit être constituée » sont remplacés par les mots : « une dépréciation doit être constatée » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « constitution d'une provision pour dépréciation » sont remplacés par les mots : « constatation d'une dépréciation » ;
8° A l'article R. 931-10-41 :
Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « provisions pour dépréciation » et « que la dépréciation a » sont remplacés respectivement par les mots : « dépréciations » et « qu'elles ont » ;
9° A l'article R. 931-12-16 :
Au premier alinéa, les mots : « provision pour risques et charges » sont remplacés par le mot : « provision ».