Peuvent être fabriqués, transformés, stockés, manipulés, reçus ou expédiés dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques les produits mentionnés à l'article 1er à la condition d'y être détenus :
- au nom d'un entrepositaire agréé au sens de l'article 60 de la loi du 17 juillet 1992, en France métropolitaine ;
- au nom d'un entrepositaire habilité par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, dans un département d'outre-mer.
L'entrepôt fiscal de produits énergétiques constitue soit un entrepôt fiscal de production lorsqu'il y a fabrication des produits repris aux a et b de l'article 1er, soit un entrepôt fiscal de stockage en l'absence de toute fabrication des produits précités. Ces deux régimes d'entrepôt sont exclusifs l'un de l'autre.