Articles

Article (Décret n° 2001-1252 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article (Décret n° 2001-1252 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Art. 16. - Le I de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

1o Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou qui ont effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;

2o Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé un commandement ou effectué un temps de troupe pendant au moins vingt et un mois après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;

3o Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et les colonels qui ont au moins trois ans de grade s'ils ont exercé un commandement pendant au moins vingt et un mois ;

4o Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des commandements. »