Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le nombre de places mises chaque année aux concours au titre de chaque école et éventuellement de chaque corps, de chaque branche, spécialité ou groupe de spécialités mentionnés à l'article 4 est arrêté par le ministre de la défense. »