Art. 5. - Le deuxième alinéa du point 1 du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Les accès à l'établissement doivent être délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celles des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres. Dans le cas d'élevage de volailles de rente avec parcours, la protection à mettre en place ne vise pas les oiseaux sauvages. »