Art. 7. - Le président du conseil d'administration prépare et met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il passe au nom de l'agence tous contrats et en suit l'exécution.
Il assure la direction de l'agence et de ses services. Il est l'ordonnateur principal de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
Il peut déléguer sa signature, dans les conditions fixées par le conseil d'administration.