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Article 2 (Arrêté du 9 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers)

Article 2 (Arrêté du 9 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers)


L'article 4 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'intéressé au chargement est tenu de communiquer aux agents officiels du poste d'inspection frontalier, avant l'arrivée physique du lot sur le territoire de la Communauté, les informations relatives au lot présenté au moyen du document vétérinaire commun d'entrée selon le modèle prévu à l'annexe III du règlement (CE) n° 136/2004 susvisé. A compter du 1er janvier 2005, cette communication est effectuée au moyen du système informatique vétérinaire intégré prévu par la décision 2003/24/CE.
Pour garantir que tous les lots d'origine animale introduits sur le territoire communautaire sont soumis aux contrôles vétérinaires, les agents des services vétérinaires travaillent en coordination avec les autres services de contrôles pour réunir toute information utile concernant l'introduction de produits animaux. Il s'agit en particulier :
- des informations dont disposent les services douaniers ;
- des informations sur les manifestes de navires, de trains ou d'avions ;
- d'autres sources d'information accessibles aux opérateurs routiers, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires. »