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Article (Décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 modifiant le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées)

Article (Décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 modifiant le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées)

Art. 18. - L'article 33 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 33. - Garanties. - En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes :

1. Le droit de s'expliquer : avant que la punition ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, par écrit lorsque la punition est infligée par une autorité militaire supérieure. Au préalable, un délai de réflexion est laissé à l'intéressé pour organiser sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à 24 heures. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure.

2. L'accès au dossier disciplinaire : avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire concerné doit obligatoirement être mis en mesure d'avoir communication des pièces et documents le concernant au vu desquels il est envisagé de le punir.

3. L'application d'un barème : les punitions, autres que la réduction de grade ou le retrait de la distinction de 1re classe, sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté. Ce barème énumère les différentes fautes, indiquant pour chacune d'elles le maximum de la punition qui peut être infligé.

4. La motivation de la punition : la motivation en droit et en fait de la punition doit être précisée sur la décision prononçant la punition.

5. Le droit de recours : l'exercice de ce droit constitue la procédure d'appel des punitions disciplinaires. Les modalités sont définies à l'article 13 du présent décret.

La décision prononçant la punition mentionne la possibilité d'exercer le droit de recours défini à l'article 13. Elle est notifiée avec indication des voies et délais de recours devant la juridiction administrative.

6. Le contrôle hiérarchique : toute autorité supérieure peut intervenir au profit d'un militaire en vue d'une réduction de la punition qui a été prononcée. Seul le ministre chargé des armées peut aggraver une punition déjà infligée. »