Art. 86. - Le rapport mentionné à l'article 84 est transmis à l'administrateur supérieur dans le mois qui suit l'issue de la conférence.
L'administrateur supérieur transmet ce rapport à l'agence de santé afin de lui permettre d'élaborer le programme de santé publique mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, compte tenu des priorités ainsi établies.
Ce rapport est rendu public. L'administrateur supérieur en assure la diffusion.
Chapitre III
Produits pharmaceutiques
Section 1
Organisation de la pharmacie de l'agence de santé
du territoire des îles Wallis et Futuna