Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut définir le contenu et la périodicité des tableaux de bord ou des informations générales ou particulières dont il sera destinataire. Dans ce cadre, le contrôleur financier reçoit chaque mois, notamment :
- la situation des effectifs ;
- la situation des intermittents et collaborateurs occasionnels ;
- les états de frais de réception ;
- l'état des recettes propres constatées ;
- la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie.
Le contrôleur financier peut obtenir communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou par l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.