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Article (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Article (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Art. 11. - Si le contenu du programme pédagogique ne respecte pas le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, un refus motivé d'approbation du programme pédagogique avec mention des voies et délais de recours. Dès la notification du refus, le formateur ou l'organisme de formation peut solliciter l'approbation d'un nouveau programme pédagogique.

Si le contenu du programme pédagogique respecte le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, l'approbation du programme pédagogique présenté et lui transmet les tests de compétence fixés pour les agents de sûreté correspondant à la formation.